Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« Le juge d'instruction accorde aux prévenus les permis de visite.
« Il ne peut refuser d'en délivrer aux membres de la famille et à toute autre personne qu'au regard des strictes nécessités de l'instruction.
« Il se prononce par ordonnance, qui doit être motivée si elle consiste en un rejet et peut faire l'objet d'un recours de la part de l'auteur de la demande devant le président de la chambre de l'instruction.
« Ce dernier statue par ordonnance motivée susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 576 et suivants du code de procédure pénale.
« S'il infirme la décision du juge d'instruction, le permis de visite est délivré. »
Il arrive que des magistrats instructeurs utilisent comme moyen de pression à l'encontre des prévenus l'attribution ou non de permis de visite. Ce comportement n'est pas admissible, et mérite d'être encadré par la loi. Tel est l'objet de cet amendement.
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