Déposé le 14 septembre 2009 par : Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, les visites des enfants mineurs à leur parent prévenu ou condamné relèvent du droit civil commun. Aucune décision autre que celles du juge pour enfant, qu'elle soit prise par le juge chargé de l'information ou les autorités pénitentiaires, ne peut les priver du droit de rencontrer ce parent prévenu ou condamné. »
La Convention internationale sur les droits de l'enfant énonce en son article 3-1 que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
Par conséquent, les autorités administratives ne doivent pas, par leurs décisions, porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale, comme le droit pour un enfant à voir ses liens familiaux maintenus avec son parent et à voir celui-ci conserver envers lui une responsabilité effective sont également protégés. (art. 9, 16, 18).
Cet amendement entend en tirer toutes les conséquences.
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