Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Dassault, Mme Grosskost.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Les sociétés visées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et le Pari mutuel sont, en ce qui concerne leur activité d'opérateur de jeux et de paris en ligne, soumis aux dispositions de la présente loi.
« Elles ne sont pas autorisées à organiser des paris mutuels entre des parieurs en ligne et d'autres parieurs. ».
Cet amendement vise à préciser que les dispositions de loi s'appliquent pour les jeux en ligne aux opérateurs bénéficiant de droits exclusifs.
Ces sociétés ne sauraient par ailleurs pas bénéficier de l'avantage concurrentiel que leur confère ce droit exclusif sur le marché en « dur » : cet amendement prévoit ainsi que les paris mutuels ne peuvent être organisés qu'entre parieurs en ligne.
Cet amendement répond à deux préoccupations principales: d'une part corriger les effets de distorsion de concurrence manifeste engendrés par la confusions des paris en ligne et des paris hors ligne, d'autre part préserver le contrôle et la transparence des paris réalisés en « dur », au travers des mille huit cent points de ventes actuels du Pari mutuel urbain, sans les mélanger aux paris dématérialisés et numérisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.