Déposé le 6 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Les offres promotionnelles, les bonus, participations gratuites à des paris et les abondements de gains des opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont inclus dans le calcul de la proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégorie de paris. ».
Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu'un décret fixera le taux moyen de retour au joueur. Il s'agit par là de limiter les ventes à perte et d'instaurer une concurrence loyale entre les opérateurs.
Cependant, telle qu'elle est rédigée, cette disposition est facilement contournable car elle est limitée à la proportion des mises, et non des sommes, versées aux joueurs.
En réalité, les opérateurs abondent les comptes des joueurs par diverses offres promotionnelles (bonus, gains gratuits…). Ces pratique impactent ainsi le taux de retour aux joueurs.
C'est pourquoi le présent amendement propose de tenir compte de ces versements dans le calcul du taux de retour au joueur. Il est donc indispensable d'inclure ces abondements dans le calcul du taux de retour aux joueurs.
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