Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Lachaud.
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. - Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 ne peuvent offrir de jeu dont le taux moyen de retour aux joueurs, même conforme au plafonnement défini par le décret prévu au II de l'article 8, ne permettrait pas à l'opérateur de couvrir ses coûts de production et de commercialisation et d'acquitter les prélèvements publics et versements dus par lui à raison de l'activité d'offre de jeu en cause. »
Le projet de loi prévoit le versement de redevances en faveur du sport et de la filière hippique. Il est important d'élargir à l'ensemble des prélèvements, publics ou non, les charges prises en compte pour apprécier l'interdiction de la vente à perte.
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