Déposé le 6 octobre 2009 par : M. Lachaud.
À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur »,
les mots :
« d'un pari ou d'une session de jeu réalisée au moyen d'un compte de joueur ou de parieur ».
L'article 302 bis ZL nouveau indique que le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans une «session » de jeu ou de pari.
Si la notion de « session de jeu » se conçoit pour le jeu de poker, en revanche il n'y a pas à proprement parler de notion de « session » en pari hippique, chaque pari étant individualisé.
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