Déposé le 6 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Cette dernière ne peut être supérieure au montant de la mise engagée ».
Cet article vise à exclure « le pari à fourchette » (spread betting) du présent projet de loi. Il s'agit d'un type de pari à risque dans lequel le parieur ne connaît pas à l'avance le montant de sa perte potentielle. Il est, en général, effectué sur un nombre donné d'actions d'un événement comme les distances en matière de courses hippiques ou le nombre de corners dans un match de football.
Ainsi, une « fourchette » est définie par l'opérateur telle que les distances entre deux chevaux à l'arrivée. Le parieur peut alors parier contre le chiffre haut de la fourchette. Si la distance définitive est supérieure, ce pari est payé à la mise de départ multipliée par la distance définitive moins le haut de la fourchette. Si la distance définitive est inférieure, le pari perdant doit être réglé par le parieur à la mise de départ multipliée par le haut de la fourchette moins la distance définitive.
Actuellement, ce type de paris n'est autorisé que dans des marchés extrêmement libéralisés tels que l'Irlande, le Royaume-Uni, Gibraltar ou Malte. Il est potentiellement générateur d'un taux d'addiction nettement supérieur à la moyenne des autres paris.
Malgré de substantielles modifications en Commission des finances pour l´exclure, un risque demeure.
C´est pourquoi cet amendement prévoit que le montant maximum de la perte est ostensiblement indiqué afin de lever toute ambiguïté en la matière. De ce fait, la perte est plafonnée au montant de la mise.
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