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Amendement N° 17 (Non soutenu)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Forissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 52 du projet de loi porte atteinte à la liberté d'expression et de communication, liberté constitutionnellement consacrée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Toute personne physique ou morale, même dans un but lucratif, a le droit, sans que les autorités publiques ou les personnes privées s'y opposent, de diffuser ou recevoir par quelque moyen que ce soit des informations quel que soit leur contenu. Malgré l'exposé des motifs, l'article 52 conduirait, par exemple, à interdire aux radios la possibilité de commenter les manifestations et les compétitions sportives privant par la même les auditeurs de leur droit à être informés.

La reconnaissance d'un droit au pari contribuerait à creuser le fossé, d'une part entre le sport professionnel et le sport amateur et d'autre part entre les sports dits « riches » et les sports « pauvres ». En effet, les opérateurs de jeux en ligne ne concluront des accords qu'avec les fédérations et les ligues de football et de tennis, activités sportives les plus exposées et donc les plus rentables en termes médiatiques. Le football professionnel ne bénéficie-t-il pas de plus de 600M€ de droits audiovisuels ?

Le rugby, le handball, le basket-ball… se verraient ainsi privés d'une nouvelle source de financement.

L'article 52 tel qu'il est rédigé aujourd'hui constitue une entrave à la liberté d'établissement, liberté consacrée par l'article 49 du traité de la communauté européenne.

Il n'appartient pas aux organisations sportives de réguler l'activité économique des opérateurs de paris sportifs en ligne en fixant les modalités de cession du droit d'exploitation. Il existe par ailleurs un doute sur le fait que les organisations sportives soient mieux placées que l'État, qui imposera des conditions pour l'octroi des licences et déterminera les compétitions sur lesquelles des paris pourront être organisés, pour lutter contre les atteintes à l'éthique sportive. En outre, une telle disposition aurait pour conséquence d'imposer aux opérateurs le respect d'un nombre considérable d'obligations distinctes pour chaque sport, voire pour chaque évènement sportif, ce qui constituerait une charge inadaptée et disproportionnée. Enfin, la justification de cette disposition par la nécessité de financer le sport ne peut être une justification compatible avec les exigences du droit communautaire dans la mesure où le financement d'activités sociales ou d'intérêt général ne peut être qu'un bénéfice accessoire aux restrictions portées aux libertés protégées par le Traité et dans la mesure où d'autres dispositions imposent déjà une contribution au financement du sport.

Pour ces raisons, il convient de supprimer de l'article 52 du projet de loi.

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