Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Yanno, M. Frogier.
I. - Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'article 55, le droit à compensation des charges liées aux personnels est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon l'évolution moyenne de ces charges constatée entre 2002 et 2008, après avis de la commission mentionnée à l'article 55. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État destiné à verser à la Nouvelle-Calédonie la compensation des charges prévue au présent article.
« II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans cet article relatif aux compétences transférées en vertu du 2° et 3° du III de l'article 21 de la loi organique, l'amendement proposé vise, pour la compensation des charges de personnel, à se référer à l'évolution moyenne des sept dernières années. Cette disposition est conforme aux orientations générales de l'accord de Nouméa visé par la Constitution.
Il précise également que les compensations financières versées à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 55-1 de la loi n°99-209 sont financées par prélèvement sur recettes de l'Etat.
Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'Etat du présent amendement font l'objet d'une augmentation à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs.
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