Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Yanno, M. Frogier.
Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après le 10° de l'article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° bis Règles relatives aux restrictions quantitatives à l'importation nécessaires au développement de la production locale ; ». »
Dans son avis rendu le 12 juin 2009, le congrès avait demandé d'étendre au domaine de la loi du pays aux « règles relatives aux restrictions quantitatives à l'importation nécessaires au développement de la production locale ».
Cette demande est motivée par la circonstance que la jurisprudence administrative a, depuis longtemps, reconnu que la Nouvelle-Calédonie pouvait adopter des mesures tendant à favoriser l'écoulement de la production locale.
Cette possibilité d'instaurer pareilles mesures s'effectue au travers d'actes réglementaires, pour ce qui concerne les restrictions quantitatives aux importations ou législatifs, pour ce qui relève des droits de douane et taxes à l'importation.
Afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de pouvoir disposer d'un socle juridique uniquement fondé sur la loi, il est demandé d'insérer un alinéa à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 dans le sens de la proposition suivante :
« Les 11° à 13° de l'article 99 deviennent respectivement les 12° à 14°de cet article. Il est inséré au 11° les dispositions suivantes ainsi rédigées « règles relatives aux restrictions quantitatives à l'importation nécessaires au développement de la production locale »
Pour répondre à la demande du congrès, il est proposé de créer un 5° bis à l'article 27, l'instar du 5° de ce même article qui étend le domaine des lois du pays.
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