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Amendement N° 53 rectifié (Retiré)

Évolution institutionnelle de la nouvelle-calédonie et de mayotte

Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Yanno, M. Frogier.

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I. - Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« sous réserve des articles 49, 49-1 et 181 ».

II. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3 ter Les avant-dernière et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État destiné à verser à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces la compensation de ces charges. La loi de finances précise chaque année le montant de cette compensation. ».

III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article 6 loi prévoit que « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. ». Cette rédaction reprend les termes de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ce dispositif prévoit donc que le produit des impôts, taxes ou redevances perçus par l'Etat correspondant à l'exercice d'une compétence transférée vient déduire, en tant que ressource, la compensation qui doit être versée à la Nouvelle-Calédonie.

Or la spécificité fiscale de la Nouvelle-Calédonie implique qu'elle reverse, de part les dispositions de la loi organique, 75% de sa fiscalité aux provinces et aux communes en vertu des articles 49, 49-1 et 181 de la loi organique n°99-209 modifiée.

De ce fait, si, dans le cadre des transferts de compétence, des impôts ou taxes devaient être mis enoeuvre, le produit des impôts et taxes perçus par la Nouvelle-Calédonie ferait l'objet d'un reversement partiel obligatoire au profit des provinces et des communes en vertu des dispositions de la loi organique. La Nouvelle-Calédonie ne conserverait que 25% des recettes perçues.

Il est donc erroné de considérer que la Nouvelle-Calédonie bénéficierait d'une nouvelle ressource, puisque celle-ci sera principalement reversée à d'autres collectivités.

Conformément à l'avis émis par les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de la réunion du 12 juin 2009, il y a lieu d'adapter cette disposition de l'article 6.

Il est précisé que les réductions de ressources résultant le cas échéant des dispositions de cet amendement sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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