Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Suguenot, M. Lezeau.
Supprimer cet article.
Cet article crée une peine complémentaire d'un mois maximum de suspension de l'accès internet en cas contravention de 5e classe prévue par le présent code. Il est prévu qu'une telle contravention soit instituée par décret en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L 336-3 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le défaut de surveillance de son accès par un titulaire d'un accès internet, ayant entraîné des actes de téléchargement illégaux.
L'institution d'une telle peine complémentaire est inefficace et donc inutile, et son exécution se révèlera impossible à être réellement contrôlée. En effet :
- L'effet dissuasif de la peine est minime : un mois maximum de suspension d'internet (à comparer à l'amende de 1500 euros)
- Cette dissuasion serait d'autant plus faible que le risque, pour un abonné suspendu qui se réabonnerait pendant le temps de sa suspension, d'être pris est quasi-nul : la sanction ne peut pas être connu du nouvel opérateur et l'Hadopi n'est pas prévenu du réabonnement ! A moins de pirater pendant le mois de suspension et d'être repéré, l'abonné ne sera pas inquiété.
- En revanche, elle est source de complication pour les opérateurs qui doivent l'exécuter, prévenir l'Hadopi de sa mise enoeuvre, mais aussi pour l'Hadopi qui devra surveiller sa mise enoeuvre sans en avoir les moyens et devra effacer les traces de cette « condamnation ».
Une telle peine complémentaire devrait donc être supprimée.
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