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Amendement N° 34 (Rejeté)

Lutte contre les violences de groupes

Discuté en séance le 29 juin 2009 ( amendements identiques : 32 33 )

Déposé le 22 juin 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 121-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Par son action, assiste l'auteur lors de la commission des faits, même s'il ne les commet pas personnellement ».

Exposé Sommaire :

Il n'y a pas de vide juridique concernant la qualification des crimes et délits imputables aux phénomènes de bandes et le droit pénal en vigueur paraît suffisant à condition d'être appliqué.

Outre les nombreuses difficultés juridiques que poserait la rédaction proposée de cet article, la création d'un mécanisme de responsabilité collective est une illusion, dans la mesure où il faut toujours apporter la preuve de la participation individuelle aux faits constatés.

En revanche, il est à noter que la jurisprudence constante de la Cour de cassation est particulièrement claire sur la définition de la notion de co-auteur. Ainsi, une jurisprudence de 1859 considère que « la simultanéité d'action et l'assistance réciproque » sont constitutives de la perpétration du délit à titre d'auteur. Ainsi toute personne qui a pris par à l'action collective en faisant masse peut être considérée comme co-auteur, c'est à dire comme auteur du délit.

Afin de rappeler l'usage de cette jurisprudence, il est proposé de l'inscrire dans le Code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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