Déposé le 15 juin 2009 par : Mme Le Loch, Mme Got, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Gaubert, M. Villaumé, Mme Erhel, M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot :
« ceux-ci »,
supprimer la fin de l'alinéa 60.
Cet amendement vise à supprimer la référence, prévue par le texte, à la limite des dédommagements du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait prévus par les conventions internationales applicables aux compagnies aériennes, ferroviaires et maritimes.
En effet, alors qu'à l'heure actuelle, le consommateur peut réclamer, en vertu du principe de responsabilité pleine et entière de l'agence de voyage, la réparation de l'intégralité de son préjudice auprès de cette dernière quel que soit l'intervenant responsable, le nouveau dispositif prévoit une limitation du montant de la réparation dans l'hypothèse où une convention internationale s'appliquerait.
Ainsi, dans le domaine du transport notamment aérien, le consommateur en cas de dommage résultant d'un retard par exemple, ne pourrait réclamer la réparation de son entier préjudice. La convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse où le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage.
Avec le nouveau dispositif, le consommateur ne pourra réclamer une somme complémentaire au titre de son préjudice moral.
Même si une telle limitation de responsabilité a déjà été introduite dans les législations Allemande et Britannique, d'autres pays européens, tels que l'Autriche, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie ou la Roumanie, ne se sont pas engagés dans cette voie.
Par ailleurs, cette limitation contredit la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et plus particulièrement l'arrêt du 12 mars 2002 dit arrêt Leitner. Cet arrêt a interprété l'article 5 de la directive de 1990 sur les voyages, vacances et circuits à forfait comme conférant en principe au consommateur un droit à réparation pour les dommages non matériels résultants de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations composant le voyage à forfait. Plus particulièrement, cette compensation du préjudice non matériel peut viser la perte de l'agrément dont le consommateur a souffert à cause de la mauvaise exécution du contrat de voyage.
Cette décision s'impose à tous les juges des États membres qui doivent accepter de la même façon la réparation des dommages extrapatrimoniaux du consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat de voyage. Cela veut donc dire que les limitations des conventions internationales seraient en contradiction avec cet arrêt.
Enfin, une telle disposition va à l'encontre de l'article 1147 du Code Civil qui prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Cet article est applicable à tout contrat (donc également aux contrats de transports) et permet au consommateur d'obtenir réparation de son entier préjudice.
Cette modification du régime de réparation, si elle devait être adoptée serait extrêmement préjudiciable aux consommateurs.
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