Déposé le 12 juin 2009 par : M. Gonzales.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
« III. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
« IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« V. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à réglementer la profession de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, plus communément appelés « motos-taxis ».
En effet cette profession, qui ne saurait être assimilée à aucune autre, ne fait l'objet d'aucun cadre législatif ou réglementaire, ce qui est extrêmement préjudiciable à la garantie du service rendu aux usagers mais aussi aux professionnels eux-mêmes.
Cette rédaction reprend le corps d'une proposition de loi déposée en février dernier et cosignée par 60 députés. Le texte est issu de la concertation qui s'est déroulée ces derniers mois avec les services du ministère de l'intérieur, dont les « motos-taxis » seront dépendantes, les professionnels de ce secteur et les représentants des taxis.
Le nouveau régime proposé par cet amendement préserve le principe de la libre installation, conformément à la directive services du 12 décembre 2006, tout en offrant des exigences minimales de sécurité.
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