Déposé le 4 mai 2009 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les propositions de loi et les amendements des parlementaires sont transmis au Président de l'Assemblée nationale, qui peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, déclarer l'irrecevabilité. Le dépôt en est alors refusé. ».
Cet amendement vise à assurer le respect de l'article 41 de la constitution, qui interdit les propositions parlementaires ne relevant pas du domaine de la loi.
Contrairement aux prescriptions de l'article 40 de la constitution, très strictement appliquées, les dispositions de l'article 41 de la constitution sont largement lettre morte. C'est pour leur redonner une effectivité que la réforme constitutionnelle a permis au président de l'Assemblée nationale d'opposer l'irrecevabilité.
Pour que cette réforme ait un sens, il convient de mettre en place dans le règlement de l'assemblée des procédures de filtrage et de contrôle, à l'instar de ce qui se pratique pour le respect de l'article 40 de la constitution. Il ne faut pas se contenter d'affirmer que le président peut soulever l'irrecevabilité sans mettre en place la procédure idoine.
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