Déposé le 29 avril 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
Le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. »
La décision de la publication d'un logiciel avec son code source relève du droit moral de l'auteur. La possibilité laissée au titulaire des droits sur la mesure technique d'interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant et interopérant semble porter atteinte au droit moral de l'éditeur de logiciel, défini comme « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle). Par ailleurs, « l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. [...] Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci » (article L.121-2).
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