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Amendement N° 147 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 7 mai 2009

Déposé le 29 avril 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :

« V. - Les mesures prévues par les articles L. 331-24, L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises après l'expiration… (le reste sans changement). »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réécrit l'alinéa 6 de l'article 10 qui prévoit que les sanctions (suspension de l'accès Internet ou injonction) ne pourront être prises qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la publication de la première liste de moyens de sécurisation. En effet, il est important que les abonnés puissent disposer des outils de sécurisation, dont la mise enoeuvre leur permet de voir leur responsabilité non retenue, avant que tout sanction ne soit prononcée.

Néanmoins, la rédaction proposée par le présent projet de loi a un écueil : bien que les abonnées ne puissent être sanctionnés, ils pourront recevoir des recommandations alors même qu'aucune liste de moyens de sécurisation ne sera établie. Par conséquent, la procédure contre l'abonné peut être enclenchée alors même qu'il ne dispose pas des moyens prévus expressément par ce projet de loi pour se protéger. Cette disposition introduit un grave déséquilibre dans le dispositif en défaveur de l'abonné.

Cet amendement a donc pour objet d'établir que les abonnés ne pourront recevoir aucune sanction (L.331-25 et L.331-26) mais aussi aucune recommandation (procédure prévue à l'article L. 331-24) avant l'expiration d'un délai de trois mois après la publication de la liste des moyens de sécurisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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