Déposé le 21 avril 2009 par : M. Jacob.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Les articles 6 quater et 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.
« II. - Lorsqu'une assemblée parlementaire fait usage de la compétence octroyée par le premier alinéa de l'article 43 de la Constitution d'élever de six à huit le nombre de ses commissions permanentes, l'article 6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est abrogé. ».
La création d'une commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale implique, pour éviter une inutile redondance, la suppression de la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire. Pour autant, afin d'éviter un vide préjudiciable, il convient de ne procéder à cette suppression qu'à compter de la création effective de la nouvelle commission permanente. Cela s'impose d'autant plus qu'une certaine incertitude préside au calendrier de sa mise en place et que les travaux engagés par la délégation doivent être poursuivis jusqu'à ce que la commission prenne le relais.
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