Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Warsmann.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 8222-1 est abrogé.
2° À l'article L. 8222-2, les mots : « qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne », sont supprimés.
3° L'article L. 8222-4 est abrogé.
4° L'article L. 8222-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 8222-1 » est remplacée par la référence : « L. 8222-2 ».
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « À défaut, la personne publique peut rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l'employeur, ou appliquer les pénalités prévues par le contrat, dans la limite de 10 % du montant du contrat. »
c) Le dernier alinéa est supprimé.
5° L'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° est supprimé.
b) Au 3°, les mots : « en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 » sont supprimés.
6° L'article L. 8331-1 est abrogé.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 1724 quater, les mots : « qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou » sont supprimés.
2° L'article 1724 quater C est abrogé.
Cet amendement améliore la lutte contre le travail dissimulé en remplaçant des formalités paperassières par la possibilité d'imposer des pénalités.
L'article L. 8222-1 du code de travail impose actuellement à toute personne achetant un bien ou une prestation de services de s'assurer que son co-contractant n'a pas recours au travail dissimulé. En réalité, cette vérification consiste à demander au co-contractant de fournir une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas recours au travail dissimulé. Cette attestation doit être fournie lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois au cours de l'exécution du contrat.
Cette obligation est purement paperassière et n'a aucun effet dissuasif sur le recours au travail dissimulé. Il est donc proposé de la supprimer.
En contrepartie, l'amendement permet aux personnes publiques d'imposer des pénalités contractuelles pouvant représenter jusqu'à 10 % du montant du contrat lorsqu'il apparaît que le cocontractant a eu recours au travail dissimulé.
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