Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Pupponi, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, M. Tourtelier, Mme Fioraso, Mme Girardin, M. Jean-Michel Clément, Mme Lepetit, Mme Coutelle, Mme Robin-Rodrigo, M. Deguilhem, M. Dussopt, M. Plisson, M. Chanteguet, M. Bono, M. Goldberg, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Peiro, Mme Langlade, Mme Reynaud, M. Lesterlin, Mme Got, M. Duron, M. Goua, Mme Marcel, Mme Darciaux, M. Néri, M. Cacheux, M. Rogemont, Mme Maquet, Mme Crozon, M. Giacobbi, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le 1° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans la zone C, des constructions individuelles ou collectives dès lors qu'elles participent d'un desserrement des ménages dans le cadre du renouvellement urbain des communes concernées, dans la limite d'une augmentation du nombre de logements de 0,5 % par an du parc de logements existants. »
Cet article additionnel a pour objectif de parer l'absence de phénomène de desserrement des ménages dans des communes ou des territoires intercommunaux contraints par le PEB.
L'absence de constructions neuves dans ces territoires empêche en effet les besoins de desserrement des ménages, sauf à quitter la commune. Face à cette situation, sans concerner de nouvelles populations, et afin de permettre le maintien de la population exposée aux nuisances sonores aériennes tout en préservant leur cadre de vie, il est proposé de donner la possibilité de renouvellement urbain consécutif à ce desserrement, à l'intérieur du secteur C du PEB.
Cette possibilité peut donc être ouverte sans modifier la législation, moyennant certaines précautions, et notamment une limite de l'augmentation annuelle du nombre de logements de 0,5% du parc de logements existants. Ce taux de desserrement pourra s'appliquer sur un Périmètre de Renouvellement Urbain (PRU), défini à l'intérieur du territoire communal fondé sur les prescriptions du PLU communal, ou du territoire intercommunal lorsque l'intercommunalité dispose de la compétence d'application du droit du sol.
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