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Amendements N° 845 à 866 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 13 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Après le mot :

« Gouvernement »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« , de la commission ou de tout parlementaire absent des débats en commission ».

Exposé Sommaire :

Dans la rédaction du projet de loi initial, l'article 12 conduit à dévoyer l'examen des textes en séance publique. Il ôte le droit aux parlementaires qui n'auraient pas pris part au débat en commission de pouvoir modifier le texte en séance publique, et d'exercer librement leur droit d'amendement. L'absence en commission signifie ici l'absence de toute possibilité pour les parlementaires d'exercer pleinement leurs rôles de législateur en séance.

Tout se joue désormais en commission, sans aucune capacité d'influencer concrètement l'écriture de la loi durant l'examen en séance publique. L'hémicycle ne serait plus réservé qu'à des joutes oratoires stériles et non plus à un examen articles par articles, amendements par amendements.

Il faudrait au moins garantir, à minima, que dans le cadre de la procédure d'examen simplifié des textes, les parlementaires non membres de la commission ou absents des débats en commission, puissent exercer en séance publique leur droit d'amendement.

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