Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.
Après le mot :
« fond »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« , ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion, ainsi que les amendements déposés au nom de la commission saisie pour avis. Les délais prévus du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux sous-amendements, aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration de ces délais, ainsi qu'aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après l'expiration de ces délais ».
L'auteur du présent amendement, déjà hostile à la mention dans la Constitution de l'encadrement du droit d'amendement par une loi organique introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, prend acte que l'article 11 du présent projet de loi organique reprend des éléments de procédure de dépôt des amendements déjà contenus dans le règlement intérieur de notre assemblée. Il souhaite ainsi, pour faire respecter le nouvel équilibre dans l'élaboration de la loi tel qu'introduit par ladite réforme, à savoir la discussion en séance publique sur la base du texte tel qu'amendé en commission, rédiger de telle manière l'alinéa 3 de l'article 11 en s'inspirant de la rédaction actuelle de l'article 99 de notre règlement intérieur, alinéas 4 à 10, énumérant les cas dans lesquels des amendements peuvent être présentés hors délais. La procédure actuelle, restreignant déjà l'initiative parlementaire, est plus acceptable que la rédaction proposée, beaucoup trop restrictive, sachant que la rédaction de l'article 44, alinéa 2 et 3, permettant au Gouvernement de s'opposer à tout amendement non antérieurement soumis à la commission ainsi que de procéder à un vote bloqué, est inchangée.
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