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Amendements N° 713 à 734 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« en séance publique ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ajouter une précision qui n'a rien de superflue puisqu'il s'agit d'affirmer le principe de recevabilité des amendements entre l'examen en Commission et l'examen en séance publique.

Dans sa formulation actuelle, cet alinéa de la loi organique permet potentiellement d'interdire le dépôt d'amendement après le début de l'examen du texte par la Commission saisie au fond.

Une telle restriction serait de nature à supprimer le temps de réflexion des parlementaires et de nuirein fine à a qualité des lois. L'examen en Commission permet en effet de soulever de nouveaux problèmes liés aux textes en discussion. Ce temps permet ainsi aux parlementaires de concevoir de nouveaux amendements permettant d'améliorer la qualité du dispositif proposé. La complexité accrue des projets et proposition de loi soumis au Parlement exige que ce temps ne soit pas sacrifié sur l'autel de la célérité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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