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Amendements N° 537 à 558 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une fois cette décision prise, la Conférence des présidents de la seconde assemblée est immédiatement saisie aux fins de se prononcer sur la même question. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à remédier à une des malfaçons de cette loi organique qui risquerait de nuire à l'effectivité des nouvelles règles constitutionnelles issues de la révision du 23 juillet 2008.

En effet, seule la première assemblée saisie pourrait, en vertu du texte proposé, constater le non-respect des règles faisant obligation au Gouvernement de procéder à l'évaluation préalable de ses projets de loi. Un tel système créerait de fait un déséquilibre entre les deux assemblées et priverait la seconde assemblée de la possibilité d'assurer le respect des règles constitutionnelles.

Il importe ainsi que les deux assemblées parlementaires soient en mesure de contester le respect des règles posées aux articles 6 et 7 de ce projet de loi organique. Tel est le sens de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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