Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.
Rédiger ainsi cet article :
« La conférence des présidents de la première assemblée saisie d'un projet de loi se prononce sur le respect des règles fixées par le présent chapitre dans un délai de dix jours suivant le dépôt après avoir recueilli, à titre consultatif, l'avis de la conférence des présidents de la seconde assemblée ».
Il s'agit, par cet amendement, de permettre à la Chambre qui n'a pas été saisie en 1re lecture de formuler néanmoins un avis sur les conditions de recevabilité du projet de loi. En effet, du fait de la rédaction de l'article 39, alinéa 4 de la Constitution, une acceptation de la part de la première assemblée saisie en 1re lecture vaut pour la seconde assemblée, qui, de jure, n'a pas à se prononcer sur la recevabilité du projet de loi. Grâce à cet amendement, celle-ci sera obligatoirement consultée, sachant que si son avis est obligatoire, il peut ne pas être suivi.
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