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Amendement N° 3829 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux, Mme Batho, M. Valls, Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg, M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l'objet, à la demande du président de l'assemblée, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée dans des délais qu'il leur reviendra de préciser.

Exposé Sommaire :

Prévue à l'article 7, l'évaluation préalable est une exigence pour améliorer la qualité de la loi et sa bonne application future. Chaque projet de loi doit permettre d'améliorer le travail législatif, il est souhaitable de prévoir de la même manière qu'il pourra être demandé au Gouvernement de communiquer des évaluations sur les amendements qu'il présentera. Il serait en effet peu satisfaisant que, par la voie d'amendements, le Gouvernement puisse s'exonérer de l'obligation qui lui incombera pour la présentation des projets de loi.

Prévoir une évaluation préalable sans préciser de délai limite pour leur communication fait encourir le risque de dépôt de dernière minute, qui transformerait l'évaluation en exercice de pure forme. Les règlements devraient pouvoir fixer un délai au-delà duquel, faute d'avoir déposé une évaluation même succincte un amendement gouvernemental ne pourrait être examiné en séance.

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