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Amendements N° 3777 à 3798 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 13 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le droit d'amendement des membres du Parlement s'exerce pleinement sur les dispositions concernées par les éventuels amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après expiration des délais ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre de réouvrir les délais de dépôt des amendements des membres du Parlement quand le Gouvernement ou la commission usent tardivement de leur droit d'amendement. Cette rédaction est plus englobante que celle proposée par le rapporteur au même endroit du texte, s'agissant du champ d'application du droit d'amendement parlementaire ainsi réouvert : il concerne “les dispositions concernées” par les amendements déposés tardivement et non pas seulement “l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé s'il porte article additionnel”. De plus, il n'est prévu ici aucun délai maximum pour le dépôt, par les parlementaires, de leurs amendements.

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