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Amendement N° 3 (Adopté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Sous-amendements associés : 3876 3877 3878 3879 3956 3978 4000 4022 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4033

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à concilier la maîtrise par les assemblées d'une partie de leur ordre du jour et la prérogative reconnue au Gouvernement par l'article 34-1 de le Constitution d'empêcher l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution qu'il estime irrecevable.

Il tire les conséquences de la rédaction de l'article 34-1 de la Constitution, qui dispose que « sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour » les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard, en précisant que la décision du Premier ministre doit intervenir avant l'inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour.

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