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Amendements N° 2771 à 2792 (Tombe)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Est joint au projet de loi transmis au Conseil d'État un document, intitulé « étude d'impact », comprenant l'ensemble des travaux d'évaluation et de prévision ayant conduit le Gouvernement, au regard des objectifs poursuivis, à faire le choix d'une réforme législative.
« Ce document ainsi que l'avis rendu par le Conseil d'État sont transmis aux deux assemblées parlementaires au moment du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l'une d'entre elles ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise en premier lieu à prévoir que le Conseil d'État est destinataire des travaux d'évaluation préalable prévus à l'article 7. Il s'agit de renforcer son information et de lui permettre de conseiller le Gouvernement tout en étant éclairé sur les mesures qu'il envisage de prendre.

Il s'agit ensuite de prévoir que ce sont l'ensemble des travaux d'évaluation préalable qui sont transmis au Gouvernement et non seulement des « documents rendant compte de son évaluation ». Qu'il s'agisse du Conseil d'État ou des membres du Parlement, l'information qui leur est due, doit être la plus exhaustive possible et résulter d'un résumé rapide de l'évaluation.

Il s'agit également de prévoir que l'avis du Conseil d'État doit être transmis aux assemblées en même temps que les travaux d'évaluation. Il en va de l'information des membres des assemblées et donc de celle de l'ensemble des citoyens de la République.

Enfin, cet amendement prévoit que l'avis du Conseil d'État et les différents travaux d'évaluation sont immédiatement transmis aux deux assemblées parlementaires dès le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'une d'entre-elle.

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