Déposé le 13 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte ne peut s'appliquer à la discussion d'amendement des parlementaires portant sur des articles amendés par le gouvernement ou par la commission saisie au fond après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement. »
Afin d'éviter la réécriture totale ou partielle sans débat d'un projet de loi après son examen par la commission saisie au fond, cet amendement vise à rendre inapplicable la procédure du temps imparti aux amendements déposés par les parlementaires sur les articles amendés par le gouvernement ou la commission saisie au fond après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du parlement
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