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Amendements N° 2636 à 2657 (Non soutenu)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 13 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les règlements des assemblées doivent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles tous les amendements déposés par les membres du Parlement sont discutés et mis aux voix. »

Exposé Sommaire :

L'article 13 définit le cadre permettant aux assemblées d'instituer dans leur règlement intérieur le « crédit temps » ou « temps guillotine ». Ce mécanisme revient à affecter à chaque groupe un temps global sur la discussion d'un texte, à charge pour lui de le répartir entre la présentation des motions de procédure, la discussion générale et la défense des amendements.

Inconvénient du système proposé: lorsqu'un groupe aura dépassé le temps qui lui aura été imparti, les amendements déposés par ses membres pourront être «mis aux voix sans discussion ».

Il s'agit clairement d'une remise en cause du droit d'amendement et, par là-même, d'une régression sans précédent des droits des parlementaires, notamment de leur droit d'expression. Cette disposition, cumulée à la banalisation de la procédure d'examen simplifié où le droit d'amender en séance publique serait interdit pour un député ou un sénateur, invalident totalement les assurances répétées sur la préservation du droit d'amendement, énoncées pendant les débats parlementaires de la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008.

Ainsi, devant l'Assemblée nationale, le 28 mai dernier, la Garde des Sceaux, Mme Rachida Dati, assurait que : «le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause le droit d'amendement. Non seulement les amendements pourront être librement déposés, mais ils pourront également être examinés en séance », ce que confirmait, devant le Sénat, le 16 juillet, le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, M. Roger Karoutchi : « Il ne s'agit nullement, avec cet article, de porter atteinte au droit d'amendement, qui continuera à s'exercer en commission et en séance publique».

Lorsque l'article 44 de la Constitution a été modifié, l'utilisation du « ou » disjonctif a signifié sans ambiguïté, et selon les propos répétés des rapporteurs et du Gouvernement, que les parlementaires devaient pouvoir continuer à exercer leur droit d'amendement en séance publique, nonobstant les procédures nouvelles permettant l'adoption d'amendements en commission.

Il résulte clairement des travaux préparatoires que le Constituant a donné son assentiment à la révision de cette disposition de la Constitution parce qu'elle préservait le droit d'amendement.

Toute autre interprétation irait à l'encontre de la volonté exprimée par le législateur.

Or, l'établissement d'une durée d'examen d'un texte porte atteinte au caractère individuel du droit d'amendement et pour cela, est inacceptable.

C'est pourquoi, cet amendement a pour objet de garantir, dans l'hypothèse où une telle procédure était instituée, la discussion de tous les amendements déposés.

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