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Amendements N° 2328 à 2349 (Tombe)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Après le mot :

« contient »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« des injonctions à l'égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, le président de l'assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours. »

Exposé Sommaire :

Le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans qu'aucun autre contrôle ne puisse s'exercer. L'absence d'un tel avis reviendrait à laisser le Chef du gouvernement juger de l'opportunité d'examiner telle ou telle résolution sans avoir à motiver plus avant sa décision. La saisine du juge constitutionnel apparaît comme une garantie nécessaire. Cette saisine ne saurait intervenir au-delà de huit jours après que le Premier ministre a fait connaître son avis. Une telle précision quant au délai s'impose si l'on veut bien admettre qu'une proposition de résolution fait souvent directement écho à une actualité immédiate et qu'elle perdrait toute pertinence si elle venait à être examiné quinze ou vingt jours après son dépôt.

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