Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.
Rédiger ainsi cet article :
« Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. En l'absence de motivation ou de publicité de la décision, le président de l'assemblée peut demander l'audition du Premier ministre par la conférence des présidents. »
Le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans que la conférence des présidents de l'assemblée concernée ne puisse émettre le moindre avis. L'absence d'un tel avis reviendrait à laisser le Chef du gouvernement juger de l'opportunité d'examiner telle ou telle résolution sans avoir à motiver plus avant sa décision. L'audition du Premier ministre à la demande du président de l'assemblée intéressée doit au moins pouvoir être rendue possible. Cette audition ne vise qu'à permettre une meilleure compréhension des raisons ayant conduit le gouvernement à déclarer l'irrecevabilité, à lever les ambiguïtés possibles, et ne méconnaîtrait donc en rien l'alinéa 2 de l'article 34-1 de la Constitution.
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