Déposé le 5 décembre 2008 par : M. Carrez, M. Chartier.
I. - Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle, sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dès lors que la vente d'énergie constitue un acte de commerce, lorsque l'électricité d'origine renouvelable produite fait l'objet d'un contrat de revente, pour tout ou partie, à un opérateur global de fourniture d'électricité, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sont en principe réputés exercer une activité commerciale.
Il s'ensuit qu'ils sont en principe imposés à raison des bénéfices provenant de la revente d'électricité et soumis à des obligations fiscales et comptables spécifiques (impôt sur les bénéfices, TVA, TP…).
Afin d'alléger les obligations fiscales pesant sur les particuliers optant pour l'installation de panneaux photovoltaïques au-delà de celles déjà prévues en matière de TVA et de TP, il est proposé une mesure de simplification en cas de revente d'électricité produite à partir d'une installation d'une puissance n'excédant pas 3 kWc utilisant l'énergie radiative du soleil.
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