Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Le Fur.
I. - L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de stabiliser les bilans et d'éviter toutes surimpositions artificielles sans recettes supplémentaires, il est proposé de donner une base légale aux avances aux cultures jusqu'alors définies dans une instruction administrative.
En effet, après plus de 10 ans de négociation entre profession agricole, administration, experts comptables, il a été reconnu l'obligation d'inscrire les avances aux cultures dans les stocks (en 1983). Une définition précise et exhaustive de ces avances aux cultures (assimilable en tous points aux produits en cours de la terminologie BIC) avait été établie. Or, un arrêt du conseil d'Etat revient sur cette définition en y incorporant les fermages.
Cette proposition présentée sous l'égide de la logique comptable coûterait très cher en raison de la variation d'actif et de la « surimposition » sans profit correspondant qui en résulterait.
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