Déposé le 8 décembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
I. - Le 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette mesure a pour objet de favoriser le développement en France de collections d'oeuvres d'artistes vivants en réduisant le coût lié à leur financement. A cette fin, il serait autorisé sur le plan fiscal que les établissements de crédit accordent des avances sans intérêt en vue de l'acquisition de cesoeuvres par des personnes physiques.
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