Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Michel Bouvard.
I. - L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa,il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; ».
2° Au 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime actuel de l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de groupage et de distribution est aujourd'hui dépendant de l'organisation structurelle retenue pour l'exercice de ces activités et non des activités par elle-même.
Les éditeurs de feuille périodique sont ainsi exonérés pour l'activité de diffusion, à condition de la réaliser eux-mêmes directement (Instruction du 30 octobre 1975, 6 E-7-75 n° 79), cette activité constituant un « prolongement normal de l'activité d'édition ». Par contre, plusieurs contentieux sont en cours pour les cas où l'activité de diffusion est assurée par une filiale détenue majoritairement par un de ces éditeurs : alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat semble favorable à une application extensive de l'exonération, tant que la condition de « prolongement normal » est respectée, l'administration fiscale se retranche derrière la lettre de l'Instruction pour la refuser aux filiales des éditeurs de feuilles périodiques créées pour exercer l'activité de distribution
Par ailleurs, pour régler des contentieux fiscaux similaires, un amendement visant à exonérer les sociétés au capital détenu par des sociétés coopératives de messagerie de presse avait été adopté en PLFR pour 2006. L'exonération étant refusée par l'administration fiscale aux filiales des éditeurs de feuilles périodiques, cette mesure utile aboutit finalement à créer une distorsion de concurrence entre sociétés exerçant cette activité, à seule raison de leur structure. Cette distorsion est d'ailleurs aggravée par l'Instruction fiscale du 4 août 2008 qui, « par mesure de tolérance » élargit cette exonération aux sociétés contrôlées mais non détenues majoritairement par lesdites sociétés coopératives.
Afin de mettre fin aux contentieux à ce propos et à la distorsion de concurrence existante, il vous est proposé de préciser dans l'article 1458 que l'exonération est accordée pour les activités de groupage et de diffusion tant aux éditeurs de feuilles périodiques qu'à leurs filiales détenus majoritairement et visant à l'exercice de ces activités.
L'enjeu budgétaire de cet amendement est faible, de l'ordre de 450 000 à 500 000 €.
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