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Amendement N° 109 rectifié (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsque, au cours d'un exercice, une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A ne détient plus, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % du capital de ses filiales du fait de la mise enoeuvre judiciaire de mesures de sûretés ayant abouti au transfert des titres qu'elle détient dans les filiales membres du groupe, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
« Dans cette situation, si une des filiales du groupe remplit les conditions prévues à l'article 223 A pour se constituer société mère d'un groupe avec les autres sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère visée au premier alinéa du présent h), l'option prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.
« La société mère visée au premier alinéa du présent h) ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

2° Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I, les mots : « ou f » sont remplacés par les mots : « , f ou h ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article a pour objet d'aménager le régime fiscal des groupes de sociétés confrontées à des difficultés conjoncturelles lourdes des secteurs d'activité industriels dans lesquels ils évoluent tels que l'automobile, le textile, etc.

En effet, les difficultés conjoncturelles récurrentes ont pu placer certains groupes dans des situations ne leur permettant plus de faire face aux échéances de leurs dettes, contractées pour financer le développement de leur activité. Souvent, pour garantir leurs financiers, institutionnels ou privés, les sociétés holding têtes de groupe ont gagé les participations détenues de leurs filiales opérationnelles à titre de sûretés. La mise enoeuvre de ces sûretés se traduit par un transfert de la propriété des titres des filiales opérationnelles au profit des financiers.

Au regard du régime d'intégration fiscale en général mis en place au sein de ces groupes, ce transfert a pour conséquence de mettre fin de manière immédiate au dit régime emportant alors des conséquences fiscales très dommageables. Ainsi, les déficits fiscaux générés par les filiales opérationnelles du fait des pertes d'exploitation réalisées au cours d'exercices précédents se trouvent « figés » au sein de structures holding n'ayant pas vocation à les utiliser et se trouvant même parfois en liquidation judiciaire.

Il est proposé d'aménager le régime des groupes afin de faciliter les règles de sortie de l'intégration fiscale dans ce type de situations comme cela est déjà prévu pour d'autres situations dans lesquelles la société tête de groupe se trouve dans l'impossibilité de maintenir le groupe fiscal (acquisition à plus de 95% ou absorption) ainsi que d'organiser les modalités de transfert des déficits fiscaux aux filiales membres du groupe.

Toutefois, et pour tenir compte des remarques faites en commission des Finances qui trouvait trop large la rédaction initiale de l'amendement, il est prévu de limiter le bénéfice de ces dispositions aux cas d'attribution par voie de justice du gage remis en garantie des sommes empruntées.

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