Déposé le 11 mars 2009 par : M. Brard, Mme Billard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
L'article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont également la faculté d'autoriser la mise à disposition du public à des fins commerciales des fichiers numériques de phonogrammes ou de vidéogrammes par voie de licence collective étendue.
« Les modalités contractuelles et le montant de la rémunération perçue au titre de la licence collective étendue sont fixés selon les dispositions prévues aux articles L. 131-4, L. 214-1 et L. 214-3.
La licence collective étendue bénéficie à l'ensemble des ayants droit associés ou non de la société signataire. Les ayants droit peuvent s'opposer individuellement au bénéfice d'une licence collective étendue, pour tout ou partie de leursoeuvres, phonogrammes ou vidéogrammes. Une fois ce droit notifié à la société ayant mis enoeuvre la dite licence, cette dernière s'engage à communiquer l'information dans le mois qui suit aux utilisateurs signataires de la licence collective étendue. Les utilisateurs s'engagent alors à ne plus diffuser, sous quarante-huit heures, lesoeuvres en question ou à engager des négociations individualisées avec l'ayant droit concerné.
Le présent amendement propose d'instaurer, comme dans les pays d'Europe du Nord, un système de licence collective étendue. Il s'agit en réalité d'étendre un système déjà utilisé en France pour la diffusion de certainesoeuvres protégées, notamment lesoeuvres musicales par les radios (article L. 131-10 sous sa forme actuelle).
En étendant ce type d'accord à l'Internet, le présent amendement rend possible l'émergence de nouvelles offres et permet ainsi l'existence d'un marché attractif. Tout acteur voulant réaliser ce type d'activité n'aurait pour seule obligation que de payer un forfait dont le montant pourrait être fixé, comme pour les radios ou les discothèques, par une commission administrative paritaire dans laquelle siègent les ayants droit et des utilisateurs (article L.214-3).
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