Déposé le 26 février 2009 par : M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur, M. Morel-À-L'Huissier.
Après la première occurrence du mot :
« intellectuelle »,
supprimer la fin de cet article.
Lors de l'examen de la constitutionnalité de la révision de la loi informatique et liberté, en 2004, le conseil constitutionnel avait accepté la possibilité pour les sociétés d'auteurs de collecter des données dans le cadre de la lutte contre le téléchargement, mais en y mettant une restriction, à savoir l'intervention d'un juge pour obtenir communication des informations détenues par le fournisseur d'accès.
L'article 9 propose de lever cette restriction en autorisant l'HADOPI, qui n'est pas une juridiction, à obtenir les noms des titulaires d'adresses IP auprès des fournisseurs d'accès.
De plus, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 6 février 2009 a autorisé les sociétés d'auteurs et de gestion de droits à procéder à la collecte d'adresse IP sans autorisation préalable de la CNIL, en déclarant que les adresses IP ne sont pas des données personnelles.
Il y a donc un très grand risque d'inconstitutionnalité de cet article 9 ainsi qu'une atteinte grave à l'esprit de la loi informatique et liberté.
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