Déposé le 24 février 2009 par : M. Riester.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
« Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre. »
Cet amendement fixe les modalités transitoires de constitution du collège de la Haute Autorité. Il se distingue néanmoins de la version adoptée par le Sénat en prévoyant un renouvellement par tiers des membres du collège (tous les deux ans), de manière à conférer une meilleure continuité à l'institution.
Il est également question de prévoir un renouvellement par tiers de la commission de protection des droits, afin là aussi de garantir une certaine continuité dans son fonctionnement. Un renouvellement tous les six ans par tiers puis par deux-tiers (en alternance), pourrait exposer tant les internautes que les ayants-droit à de réelles incertitudes de « jurisprudence » de la commission. Cet alignement sur le renouvellement par tiers du collège apparaît nécessaire dès lors que l'on souhaite inscrire les effets de l'action de la commission de protection des droits dans la durée et éviter toute tentation, pour certains pirates, de tester la formation à l'occasion d'un profond renouvellement.
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