Déposé le 9 février 2009 par : Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Rédiger ainsi les alinéas 58 à 63 :
« XII. - L'article L. 6323-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
Ils constituent des lieux de formation initiale des différentes professions de santé.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif. Leur gestion répond aux critères de la gestion désintéressée telle qu'elle est définie par le code général des impôts.
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. »
Cet amendement vise à mieux définir l'objet et les missions des centres de santé, définitions qui détermine le projet de santé qu'ils élaborent. Par ailleurs, cet amendement précise que les centres de santé, quelque soit leur gestionnaire, doivent poursuivre un but non lucratif
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.