Déposé le 12 février 2009 par : M. Spagnou, M. Ferry, Mme Marguerite Lamour.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les régions dont le territoire, pour tout ou partie, est situé en zone de montagne, le directeur général de l'agence régionale de santé communique, chaque année, aux comités de massif intéressés, institués par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, un rapport sur l'organisation de la permanence des soins au sein des territoires relevant de leur compétence respective. Après en avoir délibéré, chaque comité de massif, pour ce qui le concerne, rend un avis public sur ce rapport annuel ».
L'amendement proposé a pour objet de permettre au comité de massif d'être informé, annuellement, de la situation de la permanence des soins, et de son organisation, au sein des territoires de montagne, qui peuvent être situés dans plusieurs régions, relevant de sa compétence. Il autorise également le comité de massif à se prononcer, sur la base du rapport annuel élaboré par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur l'organisation de la permanence des soins au sein des territoires relevant de sa compétence.
Cette information est utile et opportune, dès l'instant qu'il appartient au comité de massif de faciliter, par ses avis et propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics, ainsi qu'il est prévu par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Or, précisément, l'article 16 du présent projet de loi réaffirme le caractère de mission de service public de la permanence des soins ambulatoires.
Au demeurant, ainsi qu'il est inscrit à l'article 55 de la loi montagne, l'existence en zone de montagne d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.
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