Déposé le 12 février 2009 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Victoria, M. Guilloteau, M. Roubaud, M. Lefebvre, M. Lachaud, M. Ciotti, M. Binetruy, M. Martin-Lalande, M. Mourrut, Mme Grosskost, Mme Hostalier, M. Raison, M. Decool, M. Hillmeyer, M. Ferry, Mme Hostalier, M. Calméjane.
Après l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.4211-1-1. - Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
« a) contribuent aux soins de premiers recours ;
« b) participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« c) participent au service public de la permanence des soins ;
« d) concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« e) peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients. »
Le pharmacien d'officine constitue, sur l'ensemble du territoire, un échelon de santé publique indispensable de part son haut niveau de compétence, sa proximité et son accessibilité.
Par les produits qu'il délivre comme par ses conseils, il contribue aux soins et à la prévention. L'évolution de la démographie et l'organisation sanitaire de la France - par endroits fortement déficitaires - conduisent de plus en plus les patients mais aussi les médecins et les autorités de santé à solliciter ses compétences bien au-delà du rôle jusqu'alors traditionnel de dispensation et de préparation des médicaments.
Dès lors, la recherche d'une efficience accrue du système de santé doit passer par la reconnaissance de cette évolution.
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