Déposé le 11 février 2009 par : M. Bur.
I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. ».
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er septembre 2009. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.
Le dispositif introduit par l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 étant resté inopérant, il convient de définir des modalités nouvelles destinées à assurer plus efficacement le respect de l'obligation de transmettre les feuilles de soins par voie électronique, afin de réduire les frais de gestion de l'assurance maladie et tout en laissant la possibilité aux partenaires conventionnels de prévoir des dérogations.
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