Déposé le 16 février 2009 par : MM. Préel, Jardé, Leteurtre.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« L'agence régionale de santé devra informer et associer les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article R. 182-2-8 du code de la sécurité sociale à la négociation et à la signature de tout contrat qu'elle conclut avec les unions régionales professionnelles. »
Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître qu'une collaboration plus poussée entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires est souhaitable en matière de gestion du risque.
Dans son discours du 18 septembre dernier à Bletterans (Jura), le Président de la République a d'ailleurs souligné, que « pour parvenir [à l'équilibre de l'assurance maladie en 2011], nous aurons besoin de l'engagement résolu de tous. De tous. Et d'abord des complémentaires santé, qui doivent contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, à la gestion du risque et à la maîtrise de la dépense, dans l'intérêt des assurés. ».
Ainsi, l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit de manière explicite et détaillée les conditions d'implication des organismes d'assurance maladie complémentaire dans les discussions conventionnelles avec les professionnels de santé. La prise en compte dans la loi HPST de cette implication accrue des organismes d'assurance maladie complémentaire est nécessaire pour éviter toute rupture de cohérence dans les relations avec les professionnels de santé et développer la meilleure gestion du risque attendue de cette innovation.
Pour ces raisons, les représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire doivent être associés aux contrats entre les Unions régionales des professionnels de santé et les Agences régionales de santé.
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