Déposé le 11 février 2009 par : MM. Jardé, Leteurtre.
I. - Après le mot : « praticien », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'une redevance pour occupation du domaine public dont le barème tient compte de la tarification résultant des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes pour les établissements publics de santé est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par décision du 16 juillet 2007, le Conseil d'État a annulé l'article 1er du décret n 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé.
Ce texte tendait notamment à l'insertion dans le code de la santé publique d'un article D.6154-10-1 prévoyant que la redevance mentionnée à l'article L.6154-3 de ce code devait être calculée selon un pourcentage selon les cas, soit des tarifs prévus par le code de la sécurité sociale, soit des horaires perçus par le praticien pour les actes non tarifés.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État a estimé que la redevance en cause avait le caractère d'une redevance pour service rendu, qui, pour ne pas revêtir le caractère d'une imposition, dont seul le législateur peut fixer les règles, devait satisfaire à un certain nombre de conditions parmi lesquelles le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
Il a observé que les requérants étaient fondés à demander l'annulation de l'article premier du décret litigieux en tant qu'il disposait que la redevance en cause était calculée de façon différente selon les catégories d'actes, la référence au montant des honoraires perçus étant limitée à certains actes, en méconnaissance du principe d'égalité.
Le décret n°2008-464 du 15 mai 2008 est venu apporter une nouvelle rédaction de l'article D.6154-10-1 du code de la santé publique qui prévoit la fixation de la redevance uniquement en pourcentage des honoraires perçus.
Cette nouvelle réglementation n'est pas satisfaisante puisqu'elle amplifiera, à terme, le mouvement de fuite vers le secteur privé ou à l'étranger des médecins et des chirurgiens les plus dynamiques et les plus réputés, dévoués au service public et dont la rémunération était majorée par l'activité libérale hospitalière et permettait aux professeurs d'université de payer leur retraite qui leur est toujours refusée sur le versant hospitalier. Les jeunes médecins, qui envisageaient une future carrière hospitalière, risquent d'être démotivés par cette modification.
À l'heure de la nouvelle tarification à l'activité (T2A) et du rapport Larcher, alors que l'administration des hôpitaux souhaite mettre en parallèle l'hospitalisation publique et privée, il est surprenant d'accentuer les différences entre les différents types d'exercice libéral.
Aussi, cet amendement propose de modifier l'article L. 6154-3 du code de la santé publique de manière à revenir à une situation plus équitable.
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