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Amendement N° 579 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Discuté en séance le 5 mars 2009 ( amendement identique : 1273 )

Déposé le 12 février 2009 par : MM. Leteurtre, Vigier.

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Après le mot :

« biologiste »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« médical sur l'ensemble de l'activité du laboratoire de biologie médicale. ».

Exposé Sommaire :

La qualité de l'examen de biologie médicale est de la responsabilité exclusive du biologiste médical. Celui-ci ne doit donc être soumis à aucune directive ou contrainte incompatible avec l'intérêt du patient. Cela implique que son autorité s'étende à l'ensemble de l'activité du laboratoire, y compris dans sa dimension de gestion, et incluant ses aspects scientifiques et techniques.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

Or, pour l'exercice de la médecine sous forme sociétale, seules certaines structures juridiques sont autorisées : les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL). Aussi, dans un souci de cohérence, il convient que la biologie médicale ne puisse s'exercer en société que sous ces deux formes autorisées par la loi pour l'exercice d'une spécialité médicale.

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