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Amendement N° 551 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Boyer, Mme Poletti, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy, M. Victoria.

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I. - Le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail est complété par les mots : « ou la profession de détaillant en fruits et légumes. »

III. - Au premier alinéa de l'article L3262-5 du code du travail, après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou un détaillant en fruits et légumes ».

IV. - Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.

Exposé Sommaire :

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'information sur la prévention de l'obésité, adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le 30 septembre 2008.

Elle a pour objet d'étendre l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes, afin que les 2,7 M de salariés qui bénéficient de ce titre puissent plus facilement consommer les cinq fruits et légumes (au moins) par jour préconisés par le PNNS (Plan National Nutrition Santé). En tout état de cause, au travers de ce nouveau dispositif, le titre-restaurant devient un instrument de nutrition et de lutte contre l'obésité.

Après les boucheries-charcuteries, boulangeries-pâtisseries et autres sandwicheries, qui acceptent le titre-restaurant, une telle évolution en faveur des détaillants de fruits et légumes n'apparaît pas usurpée, mais bien correspondre à la fois à une profonde aspiration des salariés et l'évolution de la société.

Cet amendement tend également à soutenir le commerce de proximité, qui souffre de la concurrence de la grande distribution, ainsi que la filière des fruits et légumes, qui traverse une crise depuis plusieurs années.

La mesure proposée est indolore pour les finances publiques et sociales puisqu'elle n'agit pas sur le nombre de titres-restaurant en circulation, mais sur le réseau des prestataires affiliés au système.

Un décret d'application devra préciser les conditions de mise enoeuvre du dispositif, afin notamment de le rendre compatible avec la notion de préparations alimentaires immédiatement consommables, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 1988 et transposée dans l'article R. 3262 4 du code du travail, pour lesquels les titres-restaurant sont normalement destinés.

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